Les méthodes économiques ne sont toujours pas brevetables …

Par un arrêt du 26 février 2016 (RG n° 01962), la Cour d’Appel de Paris approuve Monsieur le Directeur de l’INPI d’avoir rejeté une demande de brevet portant sur un système et procédé de transport de marchandises par véhicule routier et mettant en œuvre une comparaison et une mise en relation de données portant sur les offres de fret et les offres de transport.

La Cour d’Appel de Paris, à la suite de Monsieur le Directeur de l’INPI, retient que la demande de brevet couvre une simple méthode économique non brevetable au sens de l’article 52 de la Convention de Munich et de l’article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, la mise en œuvre par ordinateur n’en modifiant pas la nature.

Cet arrêt est dans le droit fil de la jurisprudence française considérant comme insusceptible de conférer un caractère technique à l’invention revendiquée la mise en œuvre par un ordinateur d’un moteur de recherche dont ne sont pas mentionnées de caractéristiques techniques spécifiques.

Olivier LEGRAND
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