Justice du 21ème siècle … suite …

Mai 2017 voit se poursuivre la refonte du Code de Procédure Civile en vue d’une justice plus rapide, plus sûre, plus efficace, dans le prolongement des précédentes réformes.
Le « pack » qui nous est aujourd’hui proposé, ou plutôt imposé, requiert une vigilance particulière, certaines dispositions étant d’application immédiate et comportant des sanctions nouvelles.

Procédure devant le Tribunal de Grande Instance : décret n°2017-892 du 6 mai 2017

Morale d’abord, c’est dans l’air du temps : une procédure rapide d’introduction et de règlement de la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime touchant un ou plusieurs juges (articles 342 et suivants du Code de Procédure Civile).

Clarté, sécurité ensuite : toutes les conclusions écrites, y compris dans les procédures orales, doivent être structurées selon le même schéma, celui-ci est impératif, il lie le juge sur les demandes des parties, leur fondement, les éléments de fait et de droit invoqués, les pièces visées (articles 446, 753). La transmission par voie électronique est obligatoire, à peine d’irrecevabilité (article 796).

Recherche d’accord privilégiée par les conventions de procédure participative (article 1529, articles 1541 et suivants) ; possibilité d’accord total ou d’accord partiel sur le litige, le juge n’ayant alors à connaître que des points demeurés non tranchés (article 1564).

Possibilité pour le juge de soulever d’office une péremption d’instance pour éviter l’enlisement d’un débat judiciaire (article 388).

Simplification des procédures de notification aux étrangers (articles 683 et suivants), des demandes de reconnaissance transfrontalières de décisions (article 509), des commissions rogatoires (articles 734 et suivants), des convocations par le greffe (article 692), des comparutions en référé (article 486)…

Compléments favorisant les procédures d’exécution (articles R.111 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution).

La plupart de ces réformes entrent en vigueur dès la publication du décret, soit le 10 mai 2017…

Procédure devant la Cour d’Appel : décret 2017-891 du 6 mai 2017

C’est désormais la seule voie de l’appel qui est ouverte pour contester les décisions rendues sur le compétence (articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile), avec un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par le Greffe. Le contredit disparait donc. Si le jugement a statué à la fois sur la compétence et sur le fond par une décision rendue en dernier ressort, ou s’il a statué sur la compétence et ordonné une mesure d’instruction, l’appel peut porter sur la seule compétence (articles 91, 272).
Des règles précises de formulation et de motivation de l’appel s’imposent à peine d’irrecevabilité (article 85).

L’appel répond désormais à une définition nouvelle et tend « par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’Appel » (article 542) et la déclaration d’appel doit préciser « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » (article 901).

Les règles de signification en cas de non-constitution de l’intimé sont précisées de même que les sanctions encourues (article 902).
Les circuits de procédure, à bref délai ou par la mise en état font l’objet de mesures particulières (articles 904, 905).
Le non-respect des délais de notification des conclusions des appelants, des intimés, des intervenants est sanctionné par la caducité, l’irrecevabilité…

Le principe de concentration des demandes et des moyens est consacré par l’article 910 selon lequel « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès (les premières) conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond » sauf évolution du litige, précisément définie.

Les règles et délais impératifs des appels principal, incident, provoqué figurent à l’article 911, avec des sanctions couperets de caducité, irrecevabilité…

Les irrecevabilités ne peuvent plus être soulevées en tout état de la procédure : l’article 914 les encadre strictement et les soumet au magistrat de la mise en état, tout en maintenant dans certains cas une possibilité de déféré à la Cour (article 916).

L’article 954 comporte des règles strictes et contraignantes de structuration des conclusions devant la Cour.

Enfin, il faut signaler la modification des délais et de la procédure de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (articles 1034 et suivants).

Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2017 sauf certaines, déclarées immédiatement applicables, telles les nouvelles règles de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

Vigilance donc ! Et souhaitons que cette justice du 21ème siècle libère effectivement plutôt que d’être un carcan et une source de nouveaux conflits…

Michèle LESAGE-CATEL
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