Des décisions judiciaires remarquées
Quelques exemples en 2015/2016 :
– Une décision du Tribunal de l’Union Européenne
Le 25 septembre 2015, Maître Olivier Legrand voit confirmer par le Tribunal de l’Union Européenne la portée et la connaissance sur le marché d’une marque réputée pour les voitures électriques (classe 12 de la classification internationale des marques) et obtient le rejet de l’enregistrement d’une marque imitante pour les mêmes produits (T-684/13).
– Jurisprudence brevets
A deux reprises, Olivier Legrand a fait déclarer irrecevable une action en non-contrefaçon de brevet d’invention, action assez rarement mise en œuvre dont les contours méritaient d’être précisés :
Le 12 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris retient le non-respect de la phase amiable définie par l’article L. 615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (RG n° 2013/12379).
Le 22 octobre 2015, le même Tribunal déclare une même action irrecevable pour défaut d’intérêt légitime, la procédure étant détournée de son objet, et à nouveau pour non- respect des obligations précises, en la forme et au fond, de la phase amiable. Le demandeur est lourdement sanctionné (RG n° 2015/10834).
Le 16 février 2016, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de Paris pour avoir, le 3 juillet 2014, exclu la compétence du Tribunal de Grande Instance retenue à tort par le Tribunal de Commerce, dans un litige ne mettant en jeu que des questions de concurrence déloyale bien que le défendeur ait tenté de le rattacher à un litige brevets (pourvoi n°14-24.295).
– Jurisprudence marques
Stéphanie Legrand obtient l’infirmation d’un jugement qui avait annulé la marque OPTIMA pour les produits des classes 7 et 8. La Cour d’Appel de Paris écarte, par arrêt du 8 décembre 2015, tout dépôt frauduleux et condamne la société défenderesse pour contrefaçon par usage des signes OPTIMA puis EPTIMA et OPTIMUM pour désigner les mêmes produits dans le domaine des machines-outils agricoles (RG n° 2014/19100).
Olivier Legrand obtient la confirmation par la Cour d’Appel de Paris, le 12 mai 2015, d’un jugement qui avait déclaré nulle une marque tridimensionnelle combinant une semelle crantée fonctionnelle et des éléments purement décoratifs. Cette semelle est déclarée non distinctive à titre de marque, faute de pouvoir remplir une fonction d’indication d’origine (RG n° 2014/00702).
Le Cabinet LEGRAND LESAGE-CATEL se signale également par son intervention dans un contentieux soumis au Tribunal de Grande Instance de Nanterre concernant les marques dénominatives et figuratives LAGUIOLE ayant donné lieu récemment à de nombreux débats aux plans national et communautaire (jugement du 1er octobre 2015, RG n° 2012/07051).
– Jurisprudence dessins et modèles
Stéphanie LEGRAND obtient à nouveau de la Cour d’Appel de Paris une décision favorable dans les actions en contrefaçon engagées pour faire respecter les droits d’un groupe franco-allemand sur ses modèles internationaux et communautaires, dans le domaine des arts de la table (CA Paris, 26 juin 2015, RG n° 2014/10180).
A signaler encore, dans le même sens, un arrêt du 12 février 2016 de la Cour d’Appel de Bordeaux qui retient, outre la contrefaçon de modèles notoires, la concurrence déloyale et parasitaire (RG n° 2014/03141).
– Contentieux douanier :
Le Cabinet LEGRAND LESAGE-CATEL conseille et met en place une médiation auprès du Médiateur des Ministères Economiques et Financiers dans un contentieux douanier se soldant, sous les auspices du Médiateur, par un accord réduisant la pénalité de de 98,75%, avec désistement des poursuites pénales des Douanes.
Stéphanie Legrand représente, à l’issue d’une longue instruction, un parfumeur qui obtient de la Cour d’Appel de Toulouse, une lourde condamnation pénale à l’encontre des membres d’un réseau utilisant des tableaux de concordance pour contrefaire des marques de parfums notoires (RG n° 2016/290).
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