Droit d’auteur, contrefaçon, liberté d’expression

D’importantes évolutions doivent attirer l’attention et guider la démarche du professionnel en charge d’un contentieux de contrefaçon de droits d’auteur. Le Cabinet LLCG, spécialiste du droit d’auteur et du contentieux de la contrefaçon, conseille et assiste ses clients sur les problématiques liées à la confrontation entre le droit exclusif de l’auteur et la liberté d’expression. Quoi de nouveau ? Le droit de propriété de l’auteur est un droit fondamental. La liberté d’expression l’est aussi. Ces deux droits sont garantis par la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (article 10) et par son Protocole additionnel n°1. Ces droits peuvent être restreints sous des conditions précises. Le droit français intègre des exceptions au monopole de l’auteur à l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, exceptions limitatives et strictement encadrées telles que citation, parodie, en conformité de la Directive européenne 2001/29. La démarche naturelle est, pour l’avocat de l’auteur, de justifier du droit de celui-ci en établissant la création et en prenant soin d’en caractériser l’originalité. Puis d’en démontrer la reproduction totale ou partielle, caractéristique de la contrefaçon. Enfin, de justifier des sanctions demandées. Et la démarche naturelle du défendeur, actionné en contrefaçon, s’il ne peut contester ni l’originalité de l’oeuvre ni sa reproduction ou son adaptation non autorisée, est d’invoquer l’une des exceptions légales et de débattre du préjudice et des sanctions en lien avec l’atteinte invoquée. Débat traditionnel, alimenté par une abondante jurisprudence, où l’on navigue avec une certaine sécurité. Où l’on naviguait… La revendication d’un droit d’appropriation à l’américaine (fair use), le recours à l’article 10 de la CEDH, un vent de libération soutenu par une partie de la doctrine et relayé par un rapport du CSPLA, une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation invitant les juges à rechercher concrètement un « juste équilibre », sans en définir les critères, ont généré des incertitudes et sont venus troubler les eaux calmes du débat traditionnel. Par l’arrêt « Klasen », très commenté, du 15 mai 2015, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel de Paris pour avoir retenu la contrefaçon d’œuvres originales du photographe Malka, partiellement reproduites et mises en scène dans une vingtaine de tableaux du peintre Klasen. La Cour d’Appel avait caractérisé la contrefaçon d’œuvres premières originales mais … il lui est reproché, au visa de l’article 10 §2 de la CEDH, de ne pas avoir « expliqué de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation (qu’elle) prononçait ». Est-ce à dire que, hors du champ des exceptions limitatives de la loi, le contrefacteur au nom de ce « juste équilibre », et au visa de circonstances à définir, peut échapper à la condamnation pour contrefaçon ? La Cour de Versailles, juridiction de renvoi, par son arrêt très attendu rendu le 16 mars 2018, retient à nouveau la contrefaçon, rejette l’exception invoquée de parodie dont elle refuse d’étendre le champ d’application, affirme, entre le droit de propriété de l’auteur et la liberté d’expression, l’absence de suprématie de l’un de ces droits fondamentaux sur l’autre et se livre à l’appréciation concrète du juste équilibre justifiant la condamnation. Tant en demande qu’en défense, une nouvelle approche, une analyse fine et une anticipation imposent l’intervention d’un spécialiste pour la constitution du dossier, la recherche des preuves utiles, la rédaction pertinente des écritures. Ce spécialiste se tient au plus près de l’élaboration jurisprudentielle des notions d’équilibre et de proportionnalité en droit d’auteur. La Cour d’Appel de Versailles y apportera une nouvelle pierre dans le cadre du contentieux « Dialogue des Carmélites » qui lui est aussi renvoyé après un arrêt de cassation. Il s’agit ici de la mise en œuvre du droit moral de l’auteur au regard de la transposition audacieuse (dénaturante ?) du metteur en scène : le juste équilibre est à nouveau en jeu…

Stéphanie LEGRAND
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