Portée du droit sur la dénomination sociale d’une entreprise : une affaire de couteaux

L’arrêt de la CJUE du 5 avril 2017 dans la célèbre affaire Forge de Laguiole / Szajner est l’occasion pour la juridiction européenne de préciser la portée du droit dont dispose une entreprise sur sa dénomination sociale.

Il faut rappeler que la Société Forge de Laguiole avait obtenu largement de l’EUIPO l’annulation de la marque Laguiole pour l’ensemble des produits visés par le dépôt de Gilbert Szajner, à l’exception de ceux liés aux télécommunications.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par le déposant avait retenu une interprétation plus stricte et limité l’annulation aux produits identiques ou similaires à ceux relevant de l’activité exercée par la Société Forge de Laguiole, que sont la coutellerie et les couverts.

Sur pourvoi formé par l’EUIPO et la Société Forge de Laguiole, la CJUE rappelle que, lors de l’appréciation de la protection de la dénomination d’une société par le droit national d’un État membre, le Tribunal doit appliquer les règles du droit national telles qu’interprétées par les juridictions nationales à la date à laquelle il prend sa décision : c’est donc à bon droit que le TUE s’est référé, comme l’exige la Cour de Cassation depuis 2012, non aux statuts mais aux activités effectives de la société Forge de Laguiole.

La marque de Gilbert Szajner subsiste donc pour partie et on peut gager que ses démêlés avec les opérateurs locaux de la ville de Laguiole ne sont pas terminés.

Pour mémoire, dans un autre litige opposant la Commune de Laguiole à Gilbert Szajner et bon nombre de ses licenciés, la Cour de Cassation a, le 4 octobre 2016, cassé un arrêt d’appel, qui avait déclaré la Commune irrecevable et mal fondée en ses demandes, le débat sur la nullité des marques de celui-ci pour fraude et atteinte à un droit antérieur, sur leur éventuelle déchéance, comme sur les pratiques commerciales trompeuses de ses licenciés étant désormais soumis à la Cour de renvoi.

Olivier LEGRAND
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