Dix ans de poursuites pour un délit douanier inexistant !

Des procès-verbaux douaniers de 2007, des déclarations confuses du titulaire de la marque qui s’abstient de toute procédure, la machine judiciaire se met pourtant en marche près de 3 ans plus tard: en 2010, une société française, qui fait fabriquer certains de ses bijoux fantaisie en Espagne, est citée en correctionnelle par les Douanes pour détention de marchandises contrefaisantes réputée délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées, au visa notamment des articles 38, 215bis et 419 du Code des Douanes.

Jugement de relaxe rendu le 19 avril 2013 par la 31ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, arrêt confirmatif le 24 octobre 2014 : même si les moyens de nullité de procédure sont écartés, les juges constatent l’absence de preuve d’une quelconque contrefaçon de marque.

Pourvoi en cassation des Douanes qui parviennent à faire censurer l’arrêt le 29 juin 2016 car les juges auraient dû… faire ordonner la production des preuves manquantes.

Nouvel arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 6 février 2017 : les preuves supposées sont bien là mais la marque n’est pas contrefaite, le bijoutier se bornant à décliner sous sa propre marque, avec des caractéristiques propres, un thème animalier usuel sans créer le moindre risque de confusion. Quant à l’importation en contrebande sans justification d’origine, elle se heurte au fait que toutes les factures du fournisseur espagnol ont bien été remises aux agents des Douanes…La relaxe est confirmée .

Les Douanes inscrivent aussitôt un nouveau pourvoi en cassation, avant de s’en désister…

Le chef d’entreprise a pourtant été poursuivi personnellement pendant 10 ans devant les juridictions correctionnelles, avec sa société, pour le délit reproché…

Cette longue histoire aura eu au moins le mérite de clarifier plusieurs points : pas de détention de marchandise prohibée si la contrefaçon ne résulte pas des pièces saisies, elle ne peut être déduite de déclarations du titulaire de la marque interpellé ; pas de contrebande si l’origine communautaire a été justifiée par les factures produites.

Michèle LESAGE-CATEL
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